333.Malgré le paragraphe 1° de l’article 332, lorsque la mention « Une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal – article 333 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal.
333.Malgré le paragraphe 1° de l’article 332, lorsque la mention « Une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal – article 333 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une cheminée d’une hauteur de plus de 30 centimètres est considérée dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal.